Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Élaboration et teneur du plan municipal
24(1)Le conseil élabore un plan municipal pour la municipalité, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
24(2)Le plan municipal s’élabore ou se modifie à la fois :
a) sous la direction de l’une des personnes suivantes :
(i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur,
(ii) s’agissant d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
b) à la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les installations de transport et les installations et les services municipaux ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, de la municipalité;
c) en consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
24(2.1)Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (2)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu du plan municipal aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
24(3)Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage propose de répartir la municipalité sont délimitées sur une carte ou sur un plan qui est annexé au plan municipal et qui en fait partie intégrante.
24(4)Lorsqu’il élabore un plan municipal, l’urbaniste :
a) s’informe des hypothèses de politique que retient le conseil à l’égard du plan projeté;
b) s’il est engagé par une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, sollicite l’avis et l’assistance de la commission de services régionaux;
c) tient compte :
(i) des conclusions des études visées au paragraphe (2),
(ii) du plan régional en matière d’utilisation des terres, s’il y en a un,
(iii) des ressources qui devraient normalement exister pour réaliser les mesures énoncées dans le plan.
24(5)Le plan municipal comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) l’aménagement et l’usage des terrains dans la municipalité,
(ii) la conservation et l’amélioration de l’environnement physique,
(ii.1) l’atténuation du changement climatique et les mesures d’adaptation connexes,
(iii) la lutte contre toutes formes de pollution dans l’environnement physique et leur suppression,
(iv) l’amélioration des réseaux de communication, de services publics et de transport,
(v) la mise en réserve et l’emploi projeté des terrains à des fins municipales,
(vi) la création d’installations municipales et la prestation de services municipaux, notamment :
(A) la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées,
(B) l’adduction et la distribution de l’eau,
(C) l’élimination des matières usées solides,
(D) les établissements éducatif et culturels,
(E) les installations récréatives, les parcs, les terrains de jeux et autres espaces libres publics,
(F) les installations de services d’incendie et de police,
(G) les cimetières et crématoriums,
(H) la rénovation urbaine,
(I) le logement,
(J) la préservation des bâtiments et des sites d’intérêt historique,
(K) les installations de prestation des services sociaux et de santé,
(vi.1) le logement, notamment le logement abordable et locatif,
(vi.2) Abrogé : 2022, ch. 56, art. 1
(vii) la coordination des programmes du conseil qui se rapportent au développement économique et social ainsi qu’à l’aménagement physique de la municipalité,
(viii) toute autre question qui, de l’avis du conseil, s’avère opportune;
b) les propositions que le conseil juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan;
c) une description des mesures devant être prises pour assurer la mise en œuvre du plan;
d) un budget quinquennal d’immobilisations pour assurer la réalisation de l’aménagement physique de la municipalité.
24(6)S’agissant du budget quinquennal d’immobilisations figurant dans le plan municipal, le conseil, chaque année :
a) révise le budget pour qu’il puisse s’appliquer aux cinq années suivantes;
b) remet au ministre copie du budget révisé.
24(7)L’article 26 ne s’applique pas à la révision budgétaire visée au paragraphe (6).
2021, ch. 44, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1
Élaboration et teneur du plan municipal
24(1)Le conseil élabore un plan municipal pour la municipalité, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
24(2)Le plan municipal s’élabore :
a) sous la direction suivante :
(i) du directeur de la planification ou d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève du directeur, un tel directeur ayant été nommé,
(ii) d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève de lui, un agent de planification ayant été nommé,
(iii) s’agissant d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres :
(A) soit d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève de lui,
(B) soit du directeur de la planification ou de l’expert-conseil en urbanisme que la commission de services régionaux engage et qui relève d’elle, quand elle élabore le plan;
b) à la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les moyens de transport, les installations et les services municipaux ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, de la municipalité.
24(3)Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage propose de répartir la municipalité sont délimitées sur une carte ou sur un plan qui est annexé au plan municipal et qui en fait partie intégrante.
24(4)Lorsqu’il élabore un plan municipal, l’urbaniste :
a) s’informe des hypothèses de politique que retient le conseil à l’égard du plan projeté;
b) s’il est engagé par une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, sollicite l’avis et l’assistance de la commission de services régionaux;
c) tient compte :
(i) des conclusions des études visées au paragraphe (2),
(ii) du plan régional, s’il y en a un,
(iii) des ressources qui devraient normalement exister pour réaliser les mesures énoncées dans le plan.
24(5)Le plan municipal comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) l’aménagement et l’usage des terrains dans la municipalité,
(ii) la conservation et l’amélioration de l’environnement physique,
(iii) la lutte contre toutes formes de pollution dans l’environnement physique et leur suppression,
(iv) l’amélioration des réseaux de communication, de services publics et de transport,
(v) la mise en réserve et l’emploi projeté des terrains à des fins municipales,
(vi) la création d’installations municipales et la prestation de services municipaux, notamment :
(A) la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées,
(B) l’adduction et la distribution de l’eau,
(C) l’élimination des matières usées solides,
(D) les établissements éducatif et culturels,
(E) les installations récréatives, les parcs, les terrains de jeux et autres espaces libres publics,
(F) les installations de services d’incendie et de police,
(G) les cimetières et crématoriums,
(H) la rénovation urbaine,
(I) le logement,
(J) la préservation des bâtiments et des sites d’intérêt historique,
(K) les installations de prestation des services sociaux et de santé,
(vii) la coordination des programmes du conseil qui se rapportent au développement économique et social ainsi qu’à l’aménagement physique de la municipalité,
(viii) toute autre question qui, de l’avis du conseil, s’avère opportune;
b) les propositions que le conseil juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan;
c) une description des mesures devant être prises pour assurer la mise en œuvre du plan;
d) un budget quinquennal d’immobilisations pour assurer la réalisation de l’aménagement physique de la municipalité.
24(6)S’agissant du budget quinquennal d’immobilisations figurant dans le plan municipal, le conseil, chaque année :
a) révise le budget pour qu’il puisse s’appliquer aux cinq années suivantes;
b) remet au ministre copie du budget révisé.
24(7)L’article 26 ne s’applique pas à la révision budgétaire visée au paragraphe (6).
Élaboration et teneur du plan municipal
24(1)Le conseil élabore un plan municipal pour la municipalité, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
24(2)Le plan municipal s’élabore :
a) sous la direction suivante :
(i) du directeur de la planification ou d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève du directeur, un tel directeur ayant été nommé,
(ii) d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève de lui, un agent de planification ayant été nommé,
(iii) s’agissant d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres :
(A) soit d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève de lui,
(B) soit du directeur de la planification ou de l’expert-conseil en urbanisme que la commission de services régionaux engage et qui relève d’elle, quand elle élabore le plan;
b) à la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les moyens de transport, les installations et les services municipaux ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, de la municipalité.
24(3)Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage propose de répartir la municipalité sont délimitées sur une carte ou sur un plan qui est annexé au plan municipal et qui en fait partie intégrante.
24(4)Lorsqu’il élabore un plan municipal, l’urbaniste :
a) s’informe des hypothèses de politique que retient le conseil à l’égard du plan projeté;
b) s’il est engagé par une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, sollicite l’avis et l’assistance de la commission de services régionaux;
c) tient compte :
(i) des conclusions des études visées au paragraphe (2),
(ii) du plan régional, s’il y en a un,
(iii) des ressources qui devraient normalement exister pour réaliser les mesures énoncées dans le plan.
24(5)Le plan municipal comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) l’aménagement et l’usage des terrains dans la municipalité,
(ii) la conservation et l’amélioration de l’environnement physique,
(iii) la lutte contre toutes formes de pollution dans l’environnement physique et leur suppression,
(iv) l’amélioration des réseaux de communication, de services publics et de transport,
(v) la mise en réserve et l’emploi projeté des terrains à des fins municipales,
(vi) la création d’installations municipales et la prestation de services municipaux, notamment :
(A) la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées,
(B) l’adduction et la distribution de l’eau,
(C) l’élimination des matières usées solides,
(D) les établissements éducatif et culturels,
(E) les installations récréatives, les parcs, les terrains de jeux et autres espaces libres publics,
(F) les installations de services d’incendie et de police,
(G) les cimetières et crématoriums,
(H) la rénovation urbaine,
(I) le logement,
(J) la préservation des bâtiments et des sites d’intérêt historique,
(K) les installations de prestation des services sociaux et de santé,
(vii) la coordination des programmes du conseil qui se rapportent au développement économique et social ainsi qu’à l’aménagement physique de la municipalité,
(viii) toute autre question qui, de l’avis du conseil, s’avère opportune;
b) les propositions que le conseil juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan;
c) une description des mesures devant être prises pour assurer la mise en œuvre du plan;
d) un budget quinquennal d’immobilisations pour assurer la réalisation de l’aménagement physique de la municipalité.
24(6)S’agissant du budget quinquennal d’immobilisations figurant dans le plan municipal, le conseil, chaque année :
a) révise le budget pour qu’il puisse s’appliquer aux cinq années suivantes;
b) remet au ministre copie du budget révisé.
24(7)L’article 26 ne s’applique pas à la révision budgétaire visée au paragraphe (6).